N-3, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
17. Au cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide.
Lorsque le conseil d’arbitrage est composé d’un arbitre unique ou que 2 arbitres d’un conseil d’arbitrage sont placés dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa, le secrétaire du comité pourvoit au remplacement de la manière prévue à l’article 15 et, s’il y a lieu, l’audience du différend est reprise.
D. 1348-2002, a. 17.